75.2. Une sortie de secours en cheminée tubulaire doit être utilisée exclusivement pour l’évacuation des travailleurs dans une mine souterraine.
Les dispositions de la sous-section 5 de la section III sont applicables à une sortie de secours en cheminée tubulaire, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 72.
1431-2021D. 1431-2021, a. 61.